TITRE II
LE conseil municipal
Chapitre premier
Formation
Article 11: Le conseil municipal
de chaque Commune se compose du président,
des adjoints et des conseillers.
Article 12: Le conseil municipal
ne peut être dissous que par un décret
motivé.
S’il y a urgence, il peut être provisoirement
suspendu par arrêté motivé
du Ministre de l’Intérieur. La
durée de la suspension ne peut excéder
deux mois.
Article 13: En cas de dissolution
d’un conseil municipal ou de démission
de tous ses membres en exercice et lorsqu’un
conseil municipal ne peut être constitué,
une délégation spéciale
en remplit les fonctions.
Lorsqu’une Commune est créée,
il est procédé à la désignation
d’une délégation spéciale,
en attendant l’élection d’un
conseil municipal.
Cette délégation spéciale
est nommée par décret dans le
mois qui suit la dissolution du conseil municipal
ou l’acceptation de la démission
de tous ses membres ou la création de
la Commune. Le nombre des membres qui la composent
ne peut être inférieur à
six.
Le décret qui l’institue désigne
son président.
Cette délégation spéciale
et son président ont respectivement les
mêmes attributions que le conseil municipal
et son président
Chapitre II
Fonctionnement
Article 14: Le conseil municipal
se réunit obligatoirement quatre fois
l’année, en février, mai,
juillet, et novembre. Toutefois en cas de force
majeure la session peut être reportée
sous réserve d’en informer l’autorité
de tutelle.
Article 15: Le président
de la Commune peut réunir le conseil
municipal chaque fois qu’il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai
maximum de quinze jours quand demande lui en
est faite par le Gouverneur ou par la moitié
au moins des membres en exercice du conseil
municipal.
En cas d’urgence, le Gouverneur peut abréger
ce délai.
Article 16: Toute convocation est faite
par le Président de la Municipalité.
Elle est mentionnée au registre des délibérations,
affichée à la porte de la Commune
ou publiée. Elle est adressée
aux Conseillers Municipaux par écrit
et à domicile, trois jours francs au
moins, avant celui de la réunion.
En cas d’urgence, ce délai peut
être abrégé par le président
de la Commune, sans pourvoir, toutefois, être
inférieur à un jour franc.
Article 17: Les conseillers
municipaux prennent rang dans l’ordre
du tableau.
L’ordre du tableau est déterminé:
1)par la date la plus ancienne de l’élection;
2)entre conseillers élus le même
jour par le plus grand nombre de suffrages obtenus;
3) à égalité de voix par
priorité d’âge.
Article 18: Le conseil municipal
ne peut délibérer que lorsque
la majorité de ses membres en exercice
assiste à la séance.
Quand après une premiere convocation,
régulièrement faite selon les
dispositions de l’article 17, le conseil municipal ne s’est pas réuni en
nombre suffisant, la délibération
prise après la seconde convocation, à
trois jours au moins d’intervalle, est
valable quel que soit le nombre des membres
présents.
Article 19: Les délibérations
sont prises à la majorité absolue
des suffrages exprimés. Le vote a lieu
au scrutin public. En cas de partage de voix
sauf le cas de scrutin secret, la voix du Président
est prépondérante. Les noms des
votants avec désignation de leur vote,
sont insérés au procès-verbal.
Il est voté au scrutin secret toutes
les fois que le tiers des membres présents
le réclame ou qu’il s’agit
de procéder à une nomination ou
présentation.
Dans ce dernier cas, après deux tours
de scrutin secret, si aucun des candidats n’a
obtenu la majorité absolue, il est procédé
à un troisième tour de scrutin
et l’élection a lieu à la
majorité relative. A égalité
de voix, l’élection est acquise
au plus âgé.
Article 20: Le Président
ou à défaut celui qui le remplace,
préside le conseil municipal.
Dans la séance où le compte financier
de la Commune est débattu, le conseil municipal élit un Président de
séance.
Dans ce cas, le Président de la Commune
peut même quand il ne serait plus en fonction,
assister à la discussion, mais il doit
se retirer au moment du vote. Le président
de séance adresse directement à
l’autorité de tutelle compétente
la délibération.
Article 21: Le secrétariat
du conseil municipal est assuré par le
secrétaire général de la
Commune qui peut s’adjoindre des auxiliaires
parmi les agents de la municipalité.
A défaut de secrétaire général
un fonctionnaire de la Commune sera désigné
spécialement à cet effet par arrêté
du président de la Commune.
Article 22: Les séances
des conseils municipaux sont publiques. Leurs
dates doivent être affichées sur
la porte de la Commune.
Néanmoins, sur la demande du tiers de
ses membres, du président, du gouverneur
ou du délégué de la circonscription,
le conseil municipal peut décider de
délibérer à huis clos sur
un ou plusieurs points de l’ordre du jour.
Le Gouverneur et le délégué
de la circonscription, peuvent assister à
ces réunions.
Article 23: Le président
a seul la police de l’assemblée.
Il peut faire expulser de l’auditoire
quiconque trouble l’ordre. En cas de crime
ou délit il en dresse; procès
-verbal et le procureur de la République
en est immédiatement saisi.
Article 24: Les délibérations
sont inscrites par ordre de date sur un registre
côté et paraphé par le Gouverneur
ou le Délégué de la circonscription.
Elles sont signées par tous les membres
présents à la séance ou
mention est faite de la cause qui les a empêchés
de signer.
Article 25: Le compte rendu
de la séance est, dans la huitaine, affiché
par extrait à la porte de la municipalité;
une copie est adressée à chacun
des membres du conseil municipal,
Article 26: Tout habitant ou
contribuable a droit de demander communication,
de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux
des délibérations du conseil municipal,
des budgets, des comptes financiers de la Commune
et des arrêtés municipaux.
Article 27: Tout membre du
conseil municipal, qui sans motifs reconnus
légitimes a manqué à trois
convocations successives du conseil, peut après
avoir été admis à fournir
ses explications, être définitivement
déclaré démissionnaire
par le Gouverneur, sauf recours dans les dix
jours de la notification, devant le Ministre
de l’intérieur.
Article 28: Les démissions
sont adressées au Gouverneur qui les
transmet au Ministre de L’intérieur.
Elles sont définitives à partir
de l’accusé de réception
par le Gouverneur et à défaut
de cet accusé de réception, un
mois après un nouvel envoi de la démission
constatée par lettre recommandée.
Article 29: Les employeurs
sont tenus de laisser aux salariés dans
leur entreprise, membres d’un conseil municipal, le temps nécessaire pour participer
aux séances du Conseil ou des commissions
qui en dépendent.
La suspension du travail, prévue au présent
article, ne peut être une cause de rupture
par l’employeur, du contrat de louage
de services et ce, à peine de dommage
et intérêts au profit du salarié.
Chapitre III
Commissions
Article 30: Le conseil municipal peut former des commissions permanentes
ou temporaires pour étudier les questions
qui intéressent la Commune.
Peuvent ainsi être constituées
notamment des commissions chargeés d’étudier
les problèmes relatifs à l’administration,
aux finances, aux travaux et aux affaires sociales
et culturelles.
Ces commissions n’ont pas de pouvoir propre
et ne peuvent exercer aucune des attributions
du conseil municipal, même par délégation
du conseil.
Chaque conseiller municipal peut être
membre de plusieurs commissions.
Article 31: Chaque commission
est présidée par un des adjoints
désignés par le conseil municipal
ou, à défaut par un conseiller
municipal désigné dans les mêmes
conditions.
Article 32: Les commissions
sont convoquées, à la diligence
de leur président, dans les huis jours
qui suivent leur création.
Elles fixent ensuite le calendrier de leurs
travaux..
Article 33: Chaque commission
désigne en son sein, pour chaque question
étudiée, un rapporteur.
Le rapporteur au sein de la commission évoque
également l’affaire en séance
du conseil municipal qui est saisi d’un
procès-verbal contenant les propositions
de la commission.
Article 34: Le rapporteur de la commission
peut se faire assister par le secrétaire
g énéral ou un agent de la Commune.
Article 35: Peuvent être
appelés à participer aux travaux
des commissions avec voix consultative:
1) les fonctionnaires et agents de l’Etat
ou des établissements publics exerçant
leur activité dans le ressort de la Commune
et ceux dont les avis peuvent être demandés
en raison de leur compétence.
2) les habitants et les personnes originaires
de la Commune qui, en raison de leurs activités
ou de leurs connaissances, sont susceptibles
d’apporter des avis utiles.
Chapitre IV
Attributions
Article 36: Le conseil municipal
règle par ses délibérations
les affaires de la Commune.
-Il examine et approuve le budget communal.
-Il fixe dans la limite des ressources de la
Commune et des moyens mis à sa disposition
le programme d’équipement de la
collectivité.
-Il définit conformément au plan
national de développement des différentes
actions à entreprendre en vue d’aider
au développement de la localité.
-Il donne son avis sur toutes les affaires qui
présentent un intérêt local
notamment en matière économique,
sociale et culturelle et toutes les fois que
cet avis est requis par les lois et règlements
ou qu’il est demandé par l’administration
supérieure.
-Il est préalablement consulté
sur tout projet devant être réalisé
par l’Etat, ou toute autre collectivité
ou organisme public sur le territoire de la
Commune.
Article 37: Expédition
de toute délibération est adressée,
dans la huitaine par le Président de
la Commune au délégué de
la circonscription dans le cas où l’approbation
du budget de la Commune lui revient et au Gouverneur
dans les autres cas.
Le délégué ou le Gouverneur,
suivant le cas, en constate la réception
sur un registre.
Article 38: Sont nulles de
plein droit;
1) les délibérations d’un
conseil municipal portant sur un objet étranger
à ses attributions ou prise hors de ses
réunion légales.
2)les délibérations prises en
violation des textes législatifs ou réglementaires.
Article 39: La nullité
de droit, est déclarée par arrêté
motivé du Gouverneur. Elle peut être
prononcée d’office par le Gouverneur
ou à la demande de toute partie intéressée.
Article 40: Sont annulables,
les délibérations auxquelles auraient
pris part des membres du conseil, intéressés,
soit en leur nom personnel, soit comme mandataires,
à l’affaire qui en a fait l’objet.
Article 41: L’annulation
est prononcée par arrêté
motivé du Gouverneur.
Elle peut être provoquée d’office
par le Gouverneur dans un délai d’un
mois à partir du dépôt du
procès-verbal de la délibération
au siège du Gouvernorat.
Elle peut aussi être demandée par
toute personne intéressée et par
tout contribuable de la Commune.
Dans ce dernier cas, la demande en annulation
doit être déposée, sous
peine de déchéance au siège
du Gouvernorat dans un délai de quinze
jours à partir de l’affichage à
la porte de la Municipalité. Il en est
donné récépissé.
Le Gouverneur statuera dans un délai
de quinze jours. Passé ce délai
de quinze jours mentionné à l’alinéa
4 ci-dessus sans qu' aucune demande n’ait
été produite, le Gouverneur peut
déclarer qu’il ne s’oppose
pas à la délibération.
Article 42: Ne sont exécutoires
qu’après avoir été
approuvées par l’autorité
supérieure, les délibérations
portant sur les objets suivants:
1) le budget de la Commune.
2) les contributions extraordinaires et les
emprunts:
3) les taxes locales et droits divers dont la
perception est autorisée par la législation
en vigueur au profit des Communes;
4) les aliénations, acquisitions et échanges
d’immeubles;
5) les conditions des baux dont la durée
dépasse trois ans;
6) les transactions d’un montant supérieur
à un taux qui sera fixé par décret
7) la dénomination des rues et places
publiques, lorsque cette dénomination
constitue un hommage public ou un rappel d’un
événement historique.
8) le classement, le déclassement, le
reclassement, le prolongement, l’élargissement,
la suppression des rues et places publiques
et ainsi que l’établissement et
la modification des plans d’alignement
des voies publiques municipales.
9) l’établissement, la suppression
ou le changement des foires et marchés,
autres que les simples marchés d’approvisionnement.
10) L’intervention des Communes notamment
par voie d’exploitation directe ou par
participation financière dans les entreprises
industrielles ou commerciales ayant pour objet
le fonctionnement de services publics ou présentant
un intérêt local ou régional;
11) les règlements généraux:
12) l’acceptation des dons et legs grevés
de charges ou de conditions ou lorsqu’ils
donnent lieu à des réclamations
des familles dans un délai maximum de
trois mois.
Article 43: Les délibérations
prévues à l’article précédent
sont approuvées par le Gouverneur sous
réserve, des dispositions de l’article
24 de la loi N°75-35 du 14 mai 1975, portant
loi organique du budget des collectivités
publiques locales et des dispositions ci-après:
-les délibérations prévues
aux paragraphes 2.9.10 et 12 de l’article
précédent sont approuvées
par les Ministres de l’Intérieur
et des Finances.
-les délibérations concernant
les règlements généraux,
les conditions des taux dont la durée
dépasse neuf ans et les transactions
d’un montant supérieur à
un taux qui sera fixé par décret
sont approuvées par le Ministre de l’intérieur.
-les délibérations prises par
les conseils municipaux communs dont le budget
est approuvé par le Délégué
de circonscription et relatives aux conditions
des baux dont la durée est comprise entre
3 et 6 ans et aux taxes et droits divers sont
approuvée par la même autorité.
Article 44: Les délibérations
pour lesquelles une approbation par le ou les
Ministres compétents, est exigée
par la législation en vigueur, deviennent
exécutoires de plein droit si aucune
décision n’est intervenue à
leur égard dans un délai de trois
mois à partir de leur dépôt
au siège de Gouvernorat.
Article 45: Lorsque le Gouverneur
ou le Délégué de circonscription
saisi aux fins d’approbation d’une
délibération d’un conseil municipal, n’a pas fait connaître
sa décision dans le délai de quinze
jours à dater du dépôt de
la délibération celle-ci est considérée
comme approuvée
Lorsque le Délégué ou le
Gouverneur refuse d’approuver une délibération,
le conseil municipal peut se pourvoir selon
le cas, devant le Gouverneur ou le Ministre
de l’Intérieur.
Article 46: Les délibérations
des conseils municipaux qui ne sont pas visées
à l’article 42 sont exécutoires
de plein droit quinze jours après le
dépôt qui en aura été
fait au siège de la Délégation
ou de Gouvernorat, selon les cas prévus
a l’article 37 de la présente loi
.
Toutefois l’exécution de ces délibérations
peut être suspendue par le Délégué
de la circonscription ou par le Gouverneur suivant
le cas conformément aux dispositions
des articles 3 et 40 de la présente loi
s’il s’agit de délibérations
annulables.
Article 47: Il est interdit
à tout conseil municipal, soit de publier
des proclamations et adresses soit d’émettre
des vues politiques.
La nullité des actes et des délibérations
prises en violation du présent article
est prononcée dans les formes indiquées
aux articles 38 et 39 de la présente
loi.
TITRE III
DES PRESIDENTS ADJOINTS ET VICE-PRESIDENTS
Chapitre Premier
Désignation et Statut
Article 48 : Il y a dans chaque
Commune un président et des adjoints
élus parmi les membres du conseil municipal.
Toutefois le président de la Commune
de Tunis est désignée par décret
parmi les membres du conseil municipal.
Dans les Communes où des arrondissements
sont institués le président du
conseil municipal, désigne à la
tête de chaque arrondissement un Vice-Président
choisi parmi les membres du conseil. Ces désignations
ont lieu par arrêté soumis à
l’approbation du Gouverneur.
Les présidents des Communes dont le budget
rentre dans la catégorie prévue
au paragraphe 2 de l’article 13 de la
loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi
organique du budget des collectivités
Publiques Locales, exercent leurs fonctions
à plein temps.
Article 49: Le conseil municipal
élit le président et les adjoints
parmi ses membres au scrutin secret et à
la majorité absolue.
Si après deux tours de scrutin, aucun
candidat n’a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à
un troisième tour de scrutin et l’élection
a lieu à la majorité relative,
en cas d’égalité de suffrages
le plus âgé est déclaré
élu.
Article 50: La séance
dans laquelle il est procédé à
l’élection du Président
est présidée par le plus âgé
des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du président
et des adjoints, les membres du conseil municipal
sont convoqués dans les formes et délais
prévus dans l’article 17 de la
présente loi.
La convocation contiendra la mention spéciale
de l’élection à laquelle
il devra être procédé.
Il ne peut être procédé
à l’élection du président
ou des adjoints lorsque le conseil municipal
a perdu la moitié de ses membres.
En ce cas il y a lieu de recourir à de
nouvelles élections conformément
aux dispositions de l’article 133 du code
électoral objet de la loi n° 69-25
du 8 avril 1969.
Article 51: Les désignations
sont rendues publiques dans les 24 heures de
leur date, par voie d’affiche, à
la porte de la Commune, Elles sont, dans les
mêmes délais notifiées au
d élégué de la circonscription
et au Gouverneur.
Article 52: L’élection
du président et des adjoints peut être
arguée de nullité dans les conditions
formes et délais prescrit pour les réclamations
contre les élections du conseil municipal
dans un délai de 5 jours à partir
de l’élection.
Lorsque l’élection est annulée
ou que pour toute autre cause le président
ou les adjoints ont cessé leurs fonctions,
le conseil est convoqué pour procéder
au remplacement dans le délai de quinze
jours, à moins qu’il n’ait
perdu la moitié de ses membres.
Sauf le cas prévu dans le deuxième
alinéa de l’article 133 du code
électoral, il y a lieu de recourir à
des élections complémentaires
dans le délai de deux mois à dater
de la dernière vacance.
Les nouveaux présidents et adjoints seront
élus dans la quinzaine qui suivra.
Article 53: Ne peuvent être
président ou adjoints ou Vice-Président
ni en exercer même temporairement les
fonctions, les comptables publics.
Les agents salariés du président
ne peuvent être adjoints ou Vice-Présidents.
Article 54: Les présidents
et les adjoints sont désignés
pour la même durée que le conseil
municipal. Quant il y a lieu pour quelque cause
que ce soit à une nouvelle élection
du Président, il est procédé
à une nouvelle élection des adjoints
et désignation de nouveaux Vice-Présidents.
Les démissions des présidents
et adjoints sont adressées au Gouverneur.
Elles sont définitives à partir
de leur acceptation par ce dernier ou, à
défaut de cette acceptation, un mois
après un nouvel envoi de la démission,
constaté par lettre recommandée.
Ils continuent l’exercice de leurs fonctions,
sauf les dispositions des articles 53 et 57
de la présente loi, jusqu’à
l’installation de leurs, successeurs.
Toutefois en cas de renouvellement général,
les fonctions du président et adjoints
sont à partir de l’installation
du nouveau conseil jusqu’à l’élection
du Président exercé par les conseillers
municipaux dans l’ordre du tableau.
Article 55: Le Président
de la Municipalité est seul chargé
de l’administration, mais il peut déléguer
par arrêté une partie de ses fonctions
soit aux Vice-Présidents, soit à
un ou plusieurs des ses adjoints et exceptionnellement
à des membres du conseil municipal, soit
à des fonctionnaires de l’administration
municipale. Il peut aussi, en tant qu’officier
d’état-Civil, déléguer
ses fonctions, à l’exception de
la célébration des mariages à
un ou plusieurs fonctionnaires de la Commune.
Les Vices -Président dans les arrondissements,
peuvent également, en tant qu’officier
d’état-Civil, déléguer
leur fonctions à l’exception de
la célébration des mariages, à
un ou plusieurs fonctionnaires de l’arrondissement.
Les délégataires exercent leurs
fonctions sous la surveillance et la responsabilité
du Président et dans l’arrondissement
du Vice-Président. Ils sont personnellement
responsables de leurs agissements.
Les délégations subsistent tant
qu’elles ne sont pas rapportées.
Les arrêtés portant délégations
sont soumis à l’approbation du
Gouverneur.
Article 56: En cas d’absence,
de suspension, de révocation, ou de tout
autre empêchement, le Président
est provisoirement remplacé dans la plénitude
de ses fonctions par un adjoint, dans l’ordre
des nominations et à défaut d’adjoints,
par un conseiller municipal désigné
par le conseil, sinon pris dans l’ordre
du tableau.
Article 57: Les présidents
et adjoints, après avoir été
entendus ou invités à fournir
des explications écrites sur les faits
qui leur seraient reprochés peuvent être
suspendus par un arrêté motivé
du Ministre de l’Intérieur pour
un temps qui n’excédera pas trois
mois.
Ils ne peuvent être révoquésque
par un décret motivé.
La révocation comporte, de plein droit,
l’inételigibilité aux fonctions
de président et à celles d’adjoint,
pendant le reste de la durée du mandat.
Article 58: Dans les cas où
les intérêts du Président
se trouvent en opposition avec ceux de la Commune
le conseil municipal désigne un autre
de ses membres pour représenter la Commune,
soit en justice soit dans les contrats.
Article 59: L’acquisition,
la location ou l’exploitation par tout
conseiller municipal d’une Commune directement
ou par personne interposée de biens meubles
ou immeubles apparentant à la Commune,
est soumise à autorisation préalable
du Gouverneur après avis du conseil municipal
intéressé
Chapitre II
Attributions
Article 60: Le Président
du conseil municipal est responsable dans le
cadre de la loi des intérêts de
la Commune.
Article 61: Le Président
de la Commune anime le conseil municipal, à
cet effet il a la responsabilité de:
-convoquer le conseil municipal et le saisir
des questions de sa compétence;
-fixer l’ordre du jour des séances
après consultation du bureau municipal,
tel qu’il est prévu à l’article
85 de la présente loi;
-présider les séances et diriger
les débats.
Article 62: Le Président
du conseil municipal prépare le budget
de la Commune avec le concours du bureau municipal
visé à l’article 61 ci-dessus.
Article 63: Le Président
veille, à la mise en place et au bon
fonctionnement des commissions.
Article 64: Le Président
de la Commune est responsable de l’exécution
des décisions du conseil municipal.
Article 65: Le Président
du conseil municipal représente la Commune
dans tous les actes de la vie civile et administrative
dans les formes et conditions prévues
par les lois et règlements.
Article 66: Le Président du conseil municipal
fait notamment, au nom de la Commune, tous actes
de conservation et d’administration des
biens et des droits constituant le patrimoine
communal.
En particulier, dans les formes prévues
par les lois et réglements, il est chargé
de:
-gérer les revenus de la Commune, ordonnancer
les dépenses et surveiller la comptabilité
communale:
-passer les actes de vente, échange,
partage, acquisition, transaction, acceptation
des dons et legs ainsi que les marchés
ou les baux lorsque ces actes sont autorisés
conformément aux dispositions de la présente
loi;
-passer dans les mêmes formes les adjudications
de travaux communaux et surveiller la bonne
exécution de ceux-ci.
-faire tous actes conservatoires ou interruptions
de déchéances.
Article 67: Le Président
du conseil municipal veille à la mise
en place et au bon fonctionnement de tous les
services communaux. A cet effet, il est chargé
de:
-prévoir et demander la création
des régies comptables nécessaires
au fonctionnement des services municipaux dans
les conditions prévues par la législation
en vigueur;
-gérer, dans les mêmes conditions
le personnel communal;
-pourvoir aux mesures relatives à la
voirie communale;
-veiller à la conservation des archives;
Article 68: Le Président
peut en outre, par délégation
du conseil municipal, être chargé:
1)d’arrêter et de modifier l’affectation
des propriétés communales utilisées
par les services publics municipaux.
2)de procéder dans les limites fixées
par le conseil municipal à la réalisation
des emprunts destinés au financement
des investissements prévus par le budget
lorsqu’il s’agit d’emprunts
contractés auprès de la caisse
des prêts aux Communes et établissements
publics et de passer à cet effet les
actes nécessaires.
3)de prendre toutes décisions concernant
la préparation, la passation, l’exécution
et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services qui peuvent
être réglementairement passés
de gré à gré en raison
de leur montant lorsque les crédits sont
prévus au budget.
4)de décider de la conclusion et de la
révision des contrats de location pour
une durée inférieure à
3 ans.
5)d’accepter les dons et legs qui ne sont
grevés ni de conditions ni de charges.
6)de fixer les rémunérations et
de régler les frais et honoraires des
avocats, notaires, huissiers-notaires et experts
conformément à la législation
en vigueur.
7)d’exercer au nom de la Commune les actions
judiciaires ou administratives ou de procéder
à toute transaction d’un montant
égal ou inférieur à un
taux qui sera fixé par décret.
Ces attributions peuvent être subdéléguées
par le Président de la Commune dans les
conditions prévues à l’article
55 de la présente loi soit aux Vice-Présidents
dans les arrondissements soit à un ou
plusieurs adjoints et en absence ou en cas d’empêchement
des adjoints à des membres du conseil municipal.
Le président doit en rendre compte au
cours des sessions ordinaires du conseil municipal
pour approbation.
Article 69: Le Président
du conseil municipal est chargé sous
l’autorité de tutelle:
-de l’exécution des lois et règlements
sur le territoire de la Commune;
-de l’exécution des mesures de
sûreté générale;
-de toutes les fonctions spéciales qui
lui sont confiées par la loi.
Article 70: Le Président
du conseil municipal, les adjoints et les Vice-Présidents
dans les arrondissements sont officiers de l’état-Civil.
Article 71: Le Président
du conseil municipal est chargé de la
légalisation des signatures des particuliers
conformément à la législation
en vigueur.
Article 72: Lorsque le Président
du conseil municipal refuse ou néglige
de faire des actes qui lui sont prescrits par
les lois et règlements le Gouverneur
peut, après l’en avoir requis,
y procéder d’office par lui-même
ou par un délégué spécial.
Article 73: Le Président
de la Commune est chargé, sous la surveillance
de l’Administration supérieure,
de la réglementation municipale et de
l’exécution des actes de l’autorité
supérieure qui y sont relatifs.
Article 74: La réglementation
municipale a pour objet d’assurer la tranquillité
et la salubrité publique.
Elle concerne notamment:
1)Tout ce qui intéresse la sûreté
et la commodité du passage dans les rues,
places et voies publiques, ce qui comprend le
nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement
des encombrements, la démolition ou la
réparation des édifices menaçant
ruine, l’interdiction de ne rien exposer
aux fenêtres ou aux autres parties des
édifices qui puisse nuire par sa chute
ou celle de ne rien jeter qui puisse endommager
les passants ou provoquer des exhalaisons nuisibles;
2)Toutes mesures tendant à prévenir
les atteintes à la tranquillité
publique;
3)le mode de transport des personnes décédées,
les inhumations et exhumations, le maintien
de la décence dans les cimetières.
4)Le contrôle de la fidélité
du débit des denrées qui se vendent
au poids ou à la mesure et la salubrité
des comestibles exposés en vente.
5)Tout ce qui est de nature à prévenir
par des précautions convenables et celui
de faire cesser, par la distribution des secours
nécessaires, les accidents et les fléaux
calamiteux, tels que les incendies, les inondations,
les maladies épidémiques ou contagieuses,
les épizooties en provoquant, s’il
y a lieu, l’intervention de l’administration
supérieure;
6)Les mesures destinées à obvier
ou remédier aux événements
fâcheux qui pourraient être occasionnés
par la divagation des animaux malfaisants ou
féroces.
Article 75: Le Président
de la Commune assure la réglementation
en ce qui concerne la circulation, l’hygiène
et la Sûreté des routes dépendant
du domaine public de l’Etat à l’intérieur
du périmètre communal ainsi que
celle relative à la voirie de la Commune.
Article 76: Le Président
de la Commune ou, à défaut, le
Gouverneur, pourvoit d’urgence à
ce que toutes les personnes décédées
soient ensevelies et inhumées décemment,
sans distinction de culte ou de croyance.
Le Président de la Commune ne doit délivrer
le permis d’inhumer, que sous la production
d’un certificat de décès
délivré par un médecin.
Article 77 :Les pouvoirs qui
appartiennent au président de la Commune,
en vertu de l’article 73 ne font pas obstacle
au droit du Gouverneur de prendre pour toutes
les Communes du Gouvernorat ou plusieurs d’entre
elles et dans tous les cas où il n’y
aurait pas été prouvé par
les autorités municipales toutes mesures
relatives au maintien de la salubrité
et de la tranquillité publiques. Ce droit
ne pourra être exercé par le Gouverneur
à l’égard d’une de
ces Communes qu’après une mise
en demeure du Président du conseil municipal,
restée sans résultat.
Article 78: Le service de la
Police est assuré dans chaque Commune
par les agents de l’Etat. Ce service est
chargé de l’exécution des
décisions prises par le Président
de la Commune en application des articles 73
et 74 de la présente loi.
Les agents, chargés du service de la
Police ainsi que les agents assermentés
des Communes constatent par des procès-verbaux
les contraventions aux règlements municipaux.
Chapitre III
Les arrêtés Municipaux
Article 79: Le Président
de la Commune prend des arrêtés
à l’effet:
1)d’exécuter les délibérations
du conseil municipal.
2)d’ordonner les mesures locales sur les
objets confiés par la loi à sa
vigilance et à son autorité.
3)de publier à nouveau des lois, règlements
de police et rappeler les citoyens à
leur observation.
Article 80: Sous réserve
des dispositions de l’article 81 de la
présente loi, les arrêtés
pris par le Président de la Commune sont
immédiatement adressés au Délégué
de la circonscription dans le cas ou l’approbation
du budget de la Commune lui revient et au Gouverneur
dans les autres cas. Ils sont exécutoires
de plein droit lorsque aucune décision
d’annulation, de suspension ou autre n’est
intervenue à leur égard quinze
jours à partir de leur dépôt
au siège de la Délégation
ou du Gouvernorat.
En cas d’urgence, le délégué
ou le Gouverneur, suivant le cas, peut autoriser
leur exécution immédiate.
Article 81: Les arrêtés
pris par le Président de la Commune en
application des délibérations
visées à l’article 42 de
la présente loi sont immédiatement
adressés aux autorités qui ont
approuvé les dites délibérations.
Ils sont exécutoires de plein droit lorsque
aucune décision d’annulation, de
suspension ou autre n’est intervenu à
leur égard dans un délai de quinze
jours à partir de leur dépôt
au siège de la Délégation
ou du Gouvernorat selon que les délibérations
relèvent du délégué,
ou du Gouverneur, et dans un délai de
deux mois à partir de leur dépôt
au siège du Gouvernorat pour les délibérations
qui relèvent d’un ou de plusieurs
Ministres.
Article 82: les décisions
prises par le Président de la Commune
en vertu de l’article 68 de la présente
loi sont soumises aux mêmes règles
de publicité et de contrôle que
celles qui sont applicables, conformément
aux dispositions en vigueur, aux délibérations
des Conseils Municipaux portant sur les mêmes
objets, notamment à celles des articles
37,42,43,44 et 45 de la présente loi.
Elles sont déclarées nulles de
droit dans les conditions fixées à
l’article 39 et pour les motifs énoncés
à l’article 38 de la dite loi.
Article 83: Les arrêtés
municipaux ne sont apposants qu’après
avoir été portés à
la connaissance des intéresses par voie
du publication ou d’affiches toutes les
fois qu’ils contiennent des dispositions
générales et par voie de notification
individuelle dans les autres cas.
La publication est constatée par une
déclaration certifiée par le Président
de la Commune.
La notification est établie par le récépissé
de la partie intéressée ou à
défaut par l’original de la notification
conservée dans les archives de la Commune.
Article 84: Les arrêtés
municipaux, actes de publication et de notification
sont inscrits à leur date sur le registre
des arrêtés de la Commune.
Chapitre IV
Le bureau Municipal
Article 85: Le Président
du conseil municipal est assisté dans
la gestion des affaires de la Commune par un
bureau composé des Adjoints, des Vice-Présidents,
des Présidents des commissions et du
secrétaire général de la
municipalité.
Article 86: Le bureau municipal se
réunit au moins une fois par mois. Il
est présidé par le Président
du conseil municipal ou en cas d’empêchement
par celui qui le remplace conformément
aux dispositions de la présente loi.
Article 87: Le secretariat
du bureau municipal est assuré dans les
mêmes conditions que le secrétariat
du conseil municipal.
Les procès-verbaux des délibérations
du bureau sont consignés sur un registre
côté et paraphé par le Président
de la Commune; mention est portée chaque
fois sur ce registre des membres présents
à la réunion du bureau. Les autres
membres du conseil peuvent prendre connaissance
de ces procès-verbaux.