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    الإستقبال : Conseil Municipal  La loi organique
 
Conseil Municipal
  La loi organique

Le Conseil Municipal de la ville de Tunis se compose de 60 membres dont 20 assistants élus par le conseil après sa prise de fonctions...

  • TITRE II : LE conseil municipal

Chapitre premier
Formation

Article 11: Le conseil municipal de chaque Commune se compose du président, des adjoints et des conseillers.

Article 12: Le conseil municipal ne peut être dissous que par un décret motivé.
S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du Ministre de l'Intérieur. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.

Article 13: En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice et lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.
Lorsqu'une Commune est créée, il est procédé à la désignation d'une délégation spéciale, en attendant l'élection d'un conseil municipal.
Cette délégation spéciale est nommée par décret dans le mois qui suit la dissolution du conseil municipal ou l'acceptation de la démission de tous ses membres ou la création de la Commune. Le nombre des membres qui la composent ne peut être inférieur à six.
Le décret qui l'institue désigne son président.
Cette délégation spéciale et son président ont respectivement les mêmes attributions que le conseil municipal et son président

Chapitre II
Fonctionnement

Article 14: Le conseil municipal se réunit obligatoirement quatre fois l'année, en février, mai, juillet, et novembre. Toutefois en cas de force majeure la session peut être reportée sous réserve d'en informer l'autorité de tutelle.

Article 15: Le président de la Commune peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de quinze jours quand demande lui en est faite par le Gouverneur ou par la moitié au moins des membres en exercice du conseil municipal.
En cas d'urgence, le Gouverneur peut abréger ce délai.

Article 16: Toute convocation est faite par le Président de la Municipalité. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée à la porte de la Commune ou publiée. Elle est adressée aux Conseillers Municipaux par écrit et à domicile, trois jours francs au moins, avant celui de la réunion.
En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le président de la Commune, sans pourvoir, toutefois, être inférieur à un jour franc.

Article 17: Les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau.
L'ordre du tableau est déterminé:
1)par la date la plus ancienne de l'élection;
2)entre conseillers élus le même jour par le plus grand nombre de suffrages obtenus;
3) à égalité de voix par priorité d'âge.

Article 18: Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
Quand après une premiere convocation, régulièrement faite selon les dispositions de l'Article 17, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation, à trois jours au moins d'intervalle, est valable quel que soit le nombre des membres présents.

Article 19: Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le vote a lieu au scrutin public. En cas de partage de voix sauf le cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. Les noms des votants avec désignation de leur vote, sont insérés au procès-verbal.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

Article 20: Le Président ou à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal.
Dans la séance où le compte financier de la Commune est débattu, le conseil municipal élit un Président de séance.
Dans ce cas, le Président de la Commune peut même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. Le président de séance adresse directement à l'autorité de tutelle compétente la délibération.

Article 21: Le secrétariat du conseil municipal est assuré par le secrétaire général de la Commune qui peut s'adjoindre des auxiliaires parmi les agents de la municipalité. A défaut de secrétaire général un fonctionnaire de la Commune sera désigné spécialement à cet effet par arrêté du président de la Commune.

Article 22: Les séances des conseils municipaux sont publiques. Leurs dates doivent être affichées sur la porte de la Commune.
Néanmoins, sur la demande du tiers de ses membres, du président, du gouverneur ou du délégué de la circonscription, le conseil municipal peut décider de délibérer à huis clos sur un ou plusieurs points de l'ordre du jour.
Le Gouverneur et le délégué de la circonscription, peuvent assister à ces réunions.

Article 23: Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire quiconque trouble l'ordre. En cas de crime ou délit il en dresse; procès -verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Article 24: Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le Gouverneur ou le Délégué de la circonscription. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Article 25: Le compte rendu de la séance est, dans la huitaine, affiché par extrait à la porte de la municipalité; une copie est adressée à chacun des membres du conseil municipal,

Article 26: Tout habitant ou contribuable a droit de demander communication, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des délibérations du conseil municipal, des budgets, des comptes financiers de la Commune et des arrêtés municipaux.

Article 27: Tout membre du conseil municipal, qui sans motifs reconnus légitimes a manqué à trois convocations successives du conseil, peut après avoir été admis à fournir ses explications, être définitivement déclaré démissionnaire par le Gouverneur, sauf recours dans les dix jours de la notification, devant le Ministre de l'intérieur.

Article 28: Les démissions sont adressées au Gouverneur qui les transmet au Ministre de L'intérieur. Elles sont définitives à partir de l'accusé de réception par le Gouverneur et à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

Article 29: Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés dans leur entreprise, membres d'un conseil municipal, le temps nécessaire pour participer aux séances du Conseil ou des commissions qui en dépendent.
La suspension du travail, prévue au présent Article, ne peut être une cause de rupture par l'employeur, du contrat de louage de services et ce, à peine de dommage et intérêts au profit du salarié.

Chapitre III
Commissions

Article 30: Le conseil municipal peut former des commissions permanentes ou temporaires pour étudier les questions qui intéressent la Commune.
Peuvent ainsi être constituées notamment des commissions chargeés d'étudier les problèmes relatifs à l'administration, aux finances, aux travaux et aux affaires sociales et culturelles.
Ces commissions n'ont pas de pouvoir propre et ne peuvent exercer aucune des attributions du conseil municipal, même par délégation du conseil.
Chaque conseiller municipal peut être membre de plusieurs commissions.

Article 31: Chaque commission est présidée par un des adjoints désignés par le conseil municipal ou, à défaut par un conseiller municipal désigné dans les mêmes conditions.

Article 32: Les commissions sont convoquées, à la diligence de leur président, dans les huis jours qui suivent leur création.
Elles fixent ensuite le calendrier de leurs travaux..

Article 33: Chaque commission désigne en son sein, pour chaque question étudiée, un rapporteur.
Le rapporteur au sein de la commission évoque également l'affaire en séance du conseil municipal qui est saisi d'un procès-verbal contenant les propositions de la commission.

Article 34: Le rapporteur de la commission peut se faire assister par le secrétaire g énéral ou un agent de la Commune.

Article 35: Peuvent être appelés à participer aux travaux des commissions avec voix consultative:
1) les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des établissements publics exerçant leur activité dans le ressort de la Commune et ceux dont les avis peuvent être demandés en raison de leur compétence.
2) les habitants et les personnes originaires de la Commune qui, en raison de leurs activités ou de leurs connaissances, sont susceptibles d'apporter des avis utiles.

Chapitre IV
Attributions

Article 36: Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la Commune.
-Il examine et approuve le budget communal.
-Il fixe dans la limite des ressources de la Commune et des moyens mis à sa disposition le programme d'équipement de la collectivité.
-Il définit conformément au plan national de développement des différentes actions à entreprendre en vue d'aider au développement de la localité.
-Il donne son avis sur toutes les affaires qui présentent un intérêt local notamment en matière économique, sociale et culturelle et toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou qu'il est demandé par l'administration supérieure.
-Il est préalablement consulté sur tout projet devant être réalisé par l'Etat, ou toute autre collectivité ou organisme public sur le territoire de la Commune.

Article 37: Expédition de toute délibération est adressée, dans la huitaine par le Président de la Commune au délégué de la circonscription dans le cas où l'approbation du budget de la Commune lui revient et au Gouverneur dans les autres cas.
Le délégué ou le Gouverneur, suivant le cas, en constate la réception sur un registre.

Article 38: Sont nulles de plein droit;
1) les délibérations d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prise hors de ses réunion légales.
2)les délibérations prises en violation des textes législatifs ou réglementaires.

Article 39: La nullité de droit, est déclarée par arrêté motivé du Gouverneur. Elle peut être prononcée d'office par le Gouverneur ou à la demande de toute partie intéressée.

Article 40:Sont annulables, les délibérations auxquelles auraient pris part des membres du conseil, intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, à l'affaire qui en a fait l'objet.

Article 41: L'annulation est prononcée par arrêté motivé du Gouverneur.
Elle peut être provoquée d'office par le Gouverneur dans un délai d'un mois à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération au siège du Gouvernorat.
Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la Commune.
Dans ce dernier cas, la demande en annulation doit être déposée, sous peine de déchéance au siège du Gouvernorat dans un délai de quinze jours à partir de l'affichage à la porte de la Municipalité. Il en est donné récépissé.
Le Gouverneur statuera dans un délai de quinze jours. Passé ce délai de quinze jours mentionné à l'alinéa 4 ci-dessus sans qu' aucune demande n'ait été produite, le Gouverneur peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération.

Article 42: Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'autorité supérieure, les délibérations portant sur les objets suivants:
1) le budget de la Commune.
2) les contributions extraordinaires et les emprunts:
3) les taxes locales et droits divers dont la perception est autorisée par la législation en vigueur au profit des Communes;
4) les aliénations, acquisitions et échanges d'immeubles;
5) les conditions des baux dont la durée dépasse trois ans;
6) les transactions d'un montant supérieur à un taux qui sera fixé par décret
7) la dénomination des rues et places publiques, lorsque cette dénomination constitue un hommage public ou un rappel d'un événement historique.
8) le classement, le déclassement, le reclassement, le prolongement, l'élargissement, la suppression des rues et places publiques et ainsi que l'établissement et la modification des plans d'alignement des voies publiques municipales.
9) l'établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés, autres que les simples marchés d'approvisionnement.
10) L'intervention des Communes notamment par voie d'exploitation directe ou par participation financière dans les entreprises industrielles ou commerciales ayant pour objet le fonctionnement de services publics ou présentant un intérêt local ou régional;
11) les règlements généraux:
12) l'acceptation des dons et legs grevés de charges ou de conditions ou lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles dans un délai maximum de trois mois.

Article 43: Les délibérations prévues à l'Article précédent sont approuvées par le Gouverneur sous réserve, des dispositions de l'Article 24 de la loi N°75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales et des dispositions ci-après:
-les délibérations prévues aux paragraphes 2.9.10 et 12 de l'Article précédent sont approuvées par les Ministres de l'Intérieur et des Finances.
-les délibérations concernant les règlements généraux, les conditions des taux dont la durée dépasse neuf ans et les transactions d'un montant supérieur à un taux qui sera fixé par décret sont approuvées par le Ministre de l'intérieur.
-les délibérations prises par les conseils municipaux communs dont le budget est approuvé par le Délégué de circonscription et relatives aux conditions des baux dont la durée est comprise entre 3 et 6 ans et aux taxes et droits divers sont approuvée par la même autorité.

Article 44: Les délibérations pour lesquelles une approbation par le ou les Ministres compétents, est exigée par la législation en vigueur, deviennent exécutoires de plein droit si aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur dépôt au siège de Gouvernorat.

Article 45: Lorsque le Gouverneur ou le Délégué de circonscription saisi aux fins d'approbation d'une délibération d'un conseil municipal, n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de quinze jours à dater du dépôt de la délibération celle-ci est considérée comme approuvée
Lorsque le Délégué ou le Gouverneur refuse d'approuver une délibération, le conseil municipal peut se pourvoir selon le cas, devant le Gouverneur ou le Ministre de l'Intérieur.

Article 46: Les délibérations des conseils municipaux qui ne sont pas visées à l'Article 42 sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt qui en aura été fait au siège de la Délégation ou de Gouvernorat, selon les cas prévus a l'Article 37 de la présente loi .
Toutefois l'exécution de ces délibérations peut être suspendue par le Délégué de la circonscription ou par le Gouverneur suivant le cas conformément aux dispositions des Articles 3 et 40 de la présente loi s'il s'agit de délibérations annulables.

Article 47: Il est interdit à tout conseil municipal, soit de publier des proclamations et adresses soit d'émettre des vues politiques.
La nullité des actes et des délibérations prises en violation du présent Article est prononcée dans les formes indiquées aux Articles 38 et 39 de la présente loi.

  • TITRE III: DES PRESIDENTS ADJOINTS ET VICE-PRESIDENTS

Chapitre Premier
Désignation et Statut

Article 48 : Il y a dans chaque Commune un président et des adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Toutefois le président de la Commune de Tunis est désignée par décret parmi les membres du conseil municipal.
Dans les Communes où des arrondissements sont institués le président du conseil municipal, désigne à la tête de chaque arrondissement un Vice-Président choisi parmi les membres du conseil. Ces désignations ont lieu par arrêté soumis à l'approbation du Gouverneur.
Les présidents des Communes dont le budget rentre dans la catégorie prévue au paragraphe 2 de l'Article 13 de la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités Publiques Locales, exercent leurs fonctions à plein temps.

Article 49: Le conseil municipal élit le président et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative, en cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.

Article 50: La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du Président est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du président et des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus dans l'Article 17 de la présente loi.
La convocation contiendra la mention spéciale de l'élection à laquelle il devra être procédé.
Il ne peut être procédé à l'élection du président ou des adjoints lorsque le conseil municipal a perdu la moitié de ses membres.
En ce cas il y a lieu de recourir à de nouvelles élections conformément aux dispositions de l'Article 133 du code électoral objet de la loi n° 69-25 du 8 avril 1969.

Article 51: Les désignations sont rendues publiques dans les 24 heures de leur date, par voie d'affiche, à la porte de la Commune, Elles sont, dans les mêmes délais notifiées au d élégué de la circonscription et au Gouverneur.

Article 52: L'élection du président et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions formes et délais prescrit pour les réclamations contre les élections du conseil municipal dans un délai de 5 jours à partir de l'élection.
Lorsque l'élection est annulée ou que pour toute autre cause le président ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinze jours, à moins qu'il n'ait perdu la moitié de ses membres.
Sauf le cas prévu dans le deuxième alinéa de l'Article 133 du code électoral, il y a lieu de recourir à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance.
Les nouveaux présidents et adjoints seront élus dans la quinzaine qui suivra.

Article 53: Ne peuvent être président ou adjoints ou Vice-Président ni en exercer même temporairement les fonctions, les comptables publics.
Les agents salariés du président ne peuvent être adjoints ou Vice-Présidents.

Article 54: Les présidents et les adjoints sont désignés pour la même durée que le conseil municipal. Quant il y a lieu pour quelque cause que ce soit à une nouvelle élection du Président, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints et désignation de nouveaux Vice-Présidents.
Les démissions des présidents et adjoints sont adressées au Gouverneur. Elles sont définitives à partir de leur acceptation par ce dernier ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission, constaté par lettre recommandée. Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sauf les dispositions des Articles 53 et 57 de la présente loi, jusqu'à l'installation de leurs, successeurs.
Toutefois en cas de renouvellement général, les fonctions du président et adjoints sont à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du Président exercé par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.

Article 55: Le Président de la Municipalité est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions soit aux Vice-Présidents, soit à un ou plusieurs des ses adjoints et exceptionnellement à des membres du conseil municipal, soit à des fonctionnaires de l'administration municipale. Il peut aussi, en tant qu'officier d'état-Civil, déléguer ses fonctions, à l'exception de la célébration des mariages à un ou plusieurs fonctionnaires de la Commune.
Les Vices -Président dans les arrondissements, peuvent également, en tant qu'officier d'état-Civil, déléguer leur fonctions à l'exception de la célébration des mariages, à un ou plusieurs fonctionnaires de l'arrondissement.
Les délégataires exercent leurs fonctions sous la surveillance et la responsabilité du Président et dans l'arrondissement du Vice-Président. Ils sont personnellement responsables de leurs agissements.
Les délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Les arrêtés portant délégations sont soumis à l'approbation du Gouverneur.

Article 56: En cas d'absence, de suspension, de révocation, ou de tout autre empêchement, le Président est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint, dans l'ordre des nominations et à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.

Article 57: Les présidents et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur seraient reprochés peuvent être suspendus par un arrêté motivé du Ministre de l'Intérieur pour un temps qui n'excédera pas trois mois.
Ils ne peuvent être révoquésque par un décret motivé.
La révocation comporte, de plein droit, l'inételigibilité aux fonctions de président et à celles d'adjoint, pendant le reste de la durée du mandat.

Article 58: Dans les cas où les intérêts du Président se trouvent en opposition avec ceux de la Commune le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la Commune, soit en justice soit dans les contrats.

Article 59: L'acquisition, la location ou l'exploitation par tout conseiller municipal d'une Commune directement ou par personne interposée de biens meubles ou immeubles apparentant à la Commune, est soumise à autorisation préalable du Gouverneur après avis du conseil municipal intéressé

Chapitre II
Attributions

Article 60: Le Président du conseil municipal est responsable dans le cadre de la loi des intérêts de la Commune.

Article 61: Le Président de la Commune anime le conseil municipal, à cet effet il a la responsabilité de:
convoquer le conseil municipal et le saisir des questions de sa compétence; fixer l'ordre du jour des séances après consultation du bureau municipal, tel qu'il est prévu à l'Article 85 de la présente loi;
-présider les séances et diriger les débats.

Article 62: Le Président du conseil municipal prépare le budget de la Commune avec le concours du bureau municipal visé à l'Article 61 ci-dessus.

Article 63: Le Président veille, à la mise en place et au bon fonctionnement des commissions.

Article 64: Le Président de la Commune est responsable de l'exécution des décisions du conseil municipal.

Article 65: Le Président du conseil municipal représente la Commune dans tous les actes de la vie civile et administrative dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements.
Article 66: Le Président du conseil municipal fait notamment, au nom de la Commune, tous actes de conservation et d'administration des biens et des droits constituant le patrimoine communal.
En particulier, dans les formes prévues par les lois et réglements, il est chargé de:
-gérer les revenus de la Commune, ordonnancer les dépenses et surveiller la comptabilité communale:
-passer les actes de vente, échange, partage, acquisition, transaction, acceptation des dons et legs ainsi que les marchés ou les baux lorsque ces actes sont autorisés conformément aux dispositions de la présente loi;
-passer dans les mêmes formes les adjudications de travaux communaux et surveiller la bonne exécution de ceux-ci.
-faire tous actes conservatoires ou interruptions de déchéances.

Article 67: Le Président du conseil municipal veille à la mise en place et au bon fonctionnement de tous les services communaux. A cet effet, il est chargé de:
-prévoir et demander la création des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux dans les conditions prévues par la législation en vigueur;
-gérer, dans les mêmes conditions le personnel communal;
-pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale;
-veiller à la conservation des archives;

Article 68: Le Président peut en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé:
1)d'arrêter et de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux.
2)de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés auprès de la caisse des prêts aux Communes et établissements publics et de passer à cet effet les actes nécessaires.
3)de prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant lorsque les crédits sont prévus au budget.
4)de décider de la conclusion et de la révision des contrats de location pour une durée inférieure à 3 ans.
5)d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.
6)de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers-notaires et experts conformément à la législation en vigueur.
7)d'exercer au nom de la Commune les actions judiciaires ou administratives ou de procéder à toute transaction d'un montant égal ou inférieur à un taux qui sera fixé par décret.
Ces attributions peuvent être subdéléguées par le Président de la Commune dans les conditions prévues à l'Article 55 de la présente loi soit aux Vice-Présidents dans les arrondissements soit à un ou plusieurs adjoints et en absence ou en cas d'empêchement des adjoints à des membres du conseil municipal.
Le président doit en rendre compte au cours des sessions ordinaires du conseil municipal pour approbation.

Article 69: Le Président du conseil municipal est chargé sous l'autorité de tutelle:
-de l'exécution des lois et règlements sur le territoire de la Commune;
-de l'exécution des mesures de sûreté générale;
-de toutes les fonctions spéciales qui lui sont confiées par la loi.

Article 70: Le Président du conseil municipal, les adjoints et les Vice-Présidents dans les arrondissements sont officiers de l'état-Civil.

Article 71: Le Président du conseil municipal est chargé de la légalisation des signatures des particuliers conformément à la législation en vigueur.

Article 72: Lorsque le Président du conseil municipal refuse ou néglige de faire des actes qui lui sont prescrits par les lois et règlements le Gouverneur peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

Article 73: Le Président de la Commune est chargé, sous la surveillance de l'Administration supérieure, de la réglementation municipale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs.

Article 74: La réglementation municipale a pour objet d'assurer la tranquillité et la salubrité publique.
Elle concerne notamment:
1)Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou aux autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de ne rien jeter qui puisse endommager les passants ou provoquer des exhalaisons nuisibles;
2)Toutes mesures tendant à prévenir les atteintes à la tranquillité publique;
3)le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien de la décence dans les cimetières.
4)Le contrôle de la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et la salubrité des comestibles exposés en vente.
5)Tout ce qui est de nature à prévenir par des précautions convenables et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration supérieure;
6)Les mesures destinées à obvier ou remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

Article 75: Le Président de la Commune assure la réglementation en ce qui concerne la circulation, l'hygiène et la Sûreté des routes dépendant du domaine public de l'Etat à l'intérieur du périmètre communal ainsi que celle relative à la voirie de la Commune.

Article 76: Le Président de la Commune ou, à défaut, le Gouverneur, pourvoit d'urgence à ce que toutes les personnes décédées soient ensevelies et inhumées décemment, sans distinction de culte ou de croyance.
Le Président de la Commune ne doit délivrer le permis d'inhumer, que sous la production d'un certificat de décès délivré par un médecin.

Article 77 : Les pouvoirs qui appartiennent au président de la Commune, en vertu de l'Article 73 ne font pas obstacle au droit du Gouverneur de prendre pour toutes les Communes du Gouvernorat ou plusieurs d'entre elles et dans tous les cas où il n'y aurait pas été prouvé par les autorités municipales toutes mesures relatives au maintien de la salubrité et de la tranquillité publiques. Ce droit ne pourra être exercé par le Gouverneur à l'égard d'une de ces Communes qu'après une mise en demeure du Président du conseil municipal, restée sans résultat.

Article 78: Le service de la Police est assuré dans chaque Commune par les agents de l'Etat. Ce service est chargé de l'exécution des décisions prises par le Président de la Commune en application des Articles 73 et 74 de la présente loi.
Les agents, chargés du service de la Police ainsi que les agents assermentés des Communes constatent par des procès-verbaux les contraventions aux règlements municipaux.

Chapitre III
Les arrêtés Municipaux

Article 79:Le Président de la Commune prend des arrêtés à l'effet:
1)d'exécuter les délibérations du conseil municipal.
2)d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par la loi à sa vigilance et à son autorité.
3)de publier à nouveau des lois, règlements de police et rappeler les citoyens à leur observation.

Article 80: Sous réserve des dispositions de l'Article 81 de la présente loi, les arrêtés pris par le Président de la Commune sont immédiatement adressés au Délégué de la circonscription dans le cas ou l'approbation du budget de la Commune lui revient et au Gouverneur dans les autres cas. Ils sont exécutoires de plein droit lorsque aucune décision d'annulation, de suspension ou autre n'est intervenue à leur égard quinze jours à partir de leur dépôt au siège de la Délégation ou du Gouvernorat.
En cas d'urgence, le délégué ou le Gouverneur, suivant le cas, peut autoriser leur exécution immédiate.

Article 81: Les arrêtés pris par le Président de la Commune en application des délibérations visées à l'Article 42 de la présente loi sont immédiatement adressés aux autorités qui ont approuvé les dites délibérations. Ils sont exécutoires de plein droit lorsque aucune décision d'annulation, de suspension ou autre n'est intervenu à leur égard dans un délai de quinze jours à partir de leur dépôt au siège de la Délégation ou du Gouvernorat selon que les délibérations relèvent du délégué, ou du Gouverneur, et dans un délai de deux mois à partir de leur dépôt au siège du Gouvernorat pour les délibérations qui relèvent d'un ou de plusieurs Ministres.

Article 82: les décisions prises par le Président de la Commune en vertu de l'Article 68 de la présente loi sont soumises aux mêmes règles de publicité et de contrôle que celles qui sont applicables, conformément aux dispositions en vigueur, aux délibérations des Conseils Municipaux portant sur les mêmes objets, notamment à celles des Articles 37,42,43,44 et 45 de la présente loi. Elles sont déclarées nulles de droit dans les conditions fixées à l'Article 39 et pour les motifs énoncés à l'Article 38 de la dite loi.

Article 83:Les arrêtés municipaux ne sont apposants qu'après avoir été portés à la connaissance des intéresses par voie du publication ou d'affiches toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et par voie de notification individuelle dans les autres cas.
La publication est constatée par une déclaration certifiée par le Président de la Commune.
La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou à défaut par l'original de la notification conservée dans les archives de la Commune.

Article 84: Les arrêtés municipaux, actes de publication et de notification sont inscrits à leur date sur le registre des arrêtés de la Commune.

Chapitre IV
Le bureau Municipal
Article 85: Le Président du conseil municipal est assisté dans la gestion des affaires de la Commune par un bureau composé des Adjoints, des Vice-Présidents, des Présidents des commissions et du secrétaire général de la municipalité.

Article 86: Le bureau municipal se réunit au moins une fois par mois. Il est présidé par le Président du conseil municipal ou en cas d'empêchement par celui qui le remplace conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 87: Le secretariat du bureau municipal est assuré dans les mêmes conditions que le secrétariat du conseil municipal.
Les procès-verbaux des délibérations du bureau sont consignés sur un registre côté et paraphé par le Président de la Commune; mention est portée chaque fois sur ce registre des membres présents à la réunion du bureau. Les autres membres du conseil peuvent prendre connaissance de ces procès-verbaux.


 
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